Pursuant to a distribution agreement, Claimant, a company established in a North African country (X) undertook to act as agent for Respondent, a European manufacturing company. Claimant was to be responsible for promoting sales of Respondent's equipment to customers in country X and for installing and servicing the equipment. Claimant was entitled to a commission of 40% on the sales price of equipment sold by Respondent and a 40% discount on any sales it made itself. The agreement was made under the supervision of a member of Claimant's staff, Mr A, who had been assigned to act on Claimant's behalf in negotiations with Respondent. Claimant initiated arbitration proceedings alleging that none of the commissions to which it was entitled under the distribution agreement had been paid, while Respondent had been fully paid for the equipment by the end customers. Respondent rejected Claimant's allegations and contended that the distribution agreement was tainted by corruption and should be considered void. It counterclaimed for the repayment of money it alleged it should not have paid owing to the illegality of the agreement. The arbitral tribunal held that a contract involving corruption was invalid under both French law (the law applicable to the contract) and international public policy and examined the circumstances evidencing corruption in the case (high level of remuneration, disinterest of company decision-makers, payments made to foreign accounts). It concluded that the contract was void due to corruption and that consequently Claimant could not be awarded unpaid commission nor Respondent the refund of the sums it had paid.

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Conformément à un contrat de distribution, la demanderesse, une société établie dans un pays d'Afrique du Nord (X), s'était engagée à agir en qualité d'agent de la défenderesse, un fabricant industriel européen. La demanderesse devait être responsable de la promotion des ventes des équipements de la défenderesse auprès de la clientèle du pays X, ainsi que de leur installation et de leur maintenance. Elle avait droit à une commission de 40 % sur le prix des équipements vendus par la défenderesse et à une remise de 40 % sur ceux qu'elle vendait elle-même. Le contrat avait été conclu sous la supervision d'un membre du personnel de la demanderesse, M. A, qui avait été chargé d'agir au nom de cette dernière dans les négociations avec la défenderesse. La demanderesse a engagé une procédure d'arbitrage, au motif qu'aucune des commissions auxquelles elle pouvait prétendre conformément au contrat de distribution ne lui avait été versée, alors que les clients de la défenderesse avaient entièrement payé leurs équipements. La défenderesse s'opposait aux prétentions de la demanderesse, arguant que le contrat de distribution était entaché de corruption et devait être considéré comme nul, et réclamait en demande reconventionnelle le remboursement des sommes qu'elle n'aurait pas dû avoir à verser, selon elle, du fait de l'illicéité du contrat. Le tribunal arbitral a considéré qu'un contrat entaché de corruption n'était pas valide, tant au regard du droit français (loi applicable au contrat) que de l'ordre public international, et a examiné en l'espèce les circonstances prouvant la corruption (haut niveau de rémunération, désintérêt des décideurs de la société, paiements effectués sur des comptes étrangers). Il a conclu que le contrat était nul car entaché de corruption et qu'en conséquence la demanderesse ne pouvait prétendre au versement des commissions impayées, ni la défenderesse au remboursement des sommes déboursées.

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De conformidad con lo dispuesto en un acuerdo de distribución, el demandante, una empresa establecida en un país norteafricano (X), se comprometió a actuar como representante del demandado, una empresa de fabricación europea. El demandante era responsable de promover las ventas de los equipos del demandado ante los clientes del país X y de la instalación y mantenimiento de los mismos. El demandante tenía derecho a una comisión del 40 % del precio de venta de los equipos vendidos por el demandado y un 40 % de descuento en toda venta realizada por él mismo. El acuerdo se celebró bajo la supervisión de un miembro el personal del demandante, el Sr. A, quien había sido designado para actuar en nombre del demandante en las negociaciones con el demandado. El demandante inició un procedimiento de arbitraje alegando que ninguna de las comisiones a las que tenía derecho con arreglo al acuerdo de distribución le había sido pagada, mientras que el demandado había recibido el pago completo de los equipos por parte de los clientes finales. El demandado rechazó las alegaciones del demandante y afirmó que el acuerdo de distribución estaba viciado por la corrupción y que debía considerarse nulo. Este presentó una demanda reconvencional por la devolución del dinero que, según alegaba, no debía haber pagado debido a la ilegalidad del acuerdo. El tribunal arbitral declaró que un contrato implicado en un acto de corrupción era inválido de conformidad tanto con la ley francesa (la ley aplicable al contrato) como con el orden público internacional y procedió a examinar las circunstancias que demostraban la existencia de corrupción en el caso (alto nivel de remuneración, desinterés de los responsables de la toma de decisiones en la empresa, pagos efectuados en cuentas extranjeras). El mismo llegó a la conclusión de que el contrato era nulo debido a la corrupción y que, por consiguiente, al demandante no se le podía conceder la comisión no pagada y al demandado no se le podía reembolsar las sumas pagadas.

'Sur la validité de l'accord de distribution

Attendu que [la demanderesse] estimant avoir exécuté ses obligations contractuelles réclame à [la défenderesse] le paiement du montant des commissions dont elle est restée débitrice.

Attendu cependant que [la défenderesse] soulève, comme moyen de défense, la nullité du contrat en application du droit français choisi par les parties et de l'ordre public transnational.

Attendu que la convention d'arbitrage est rédigée de façon générale et n'exclut pas de son domaine la question relative à la nullité pour illicéité. Qu'en effet, il y est prévu que toute controverse ou demande en relation avec le contrat sera soumise à l'arbitrage. « Any controversy or claim arising to [sic] this agreement shall be submitted to arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the International Chamber of Commerce (ICC). » Qu'en outre la nullité rentre dans le cadre de la mission confiée expressément au tribunal arbitral.

Attendu qu'aucune objection fondée sur l'arbitrabilité de la nullité pour illicéité n'a été soulevée par les parties. Qu'en tout état de cause, l'arbitrabilité est « la qualité qui s'applique à une matière, à une question ou à un litige, d'être soumis au pouvoir juridictionnel des arbitres » (P, Level : « Perspectives d'évolution du droit français de l'arbitrage : l'arbitrabilité » RA 1992 p. 213) et, définit l'aptitude d'une cause à faire l'objet d'un arbitrage ; qu'elle n'est donc pas à confondre avec le fondement de la prétention sur laquelle porte le litige (Knoepfler, F. : « Corruption et arbitrage international » in Les contrats de distribution, Contributions offertes au Pr Dessemontet, CEDIDAC Lausanne 1998 p. 357 et sp. p. 372). Qu'ainsi il en est de la corruption qui n'est qu'une cause de l'invalidité du contrat (Ph. Fouchard, E. Gaillard, et B. Goldman : Traité de l'arbitrage commercial international, Litec 1996 n° 584 et s. ; A. Sayed : Corruption in International Trade and Commercial Arbitration, Kluwer Law International 2004 p. 27 et s.). Que de ce fait, il appartient à l'arbitre de se prononcer sur la validité et l'exécution du contrat et/ou sur les conséquences civiles s'il venait à être annulé.

Attendu que la nullité, ainsi soulevée, se fonde sur le droit français ainsi que sur l'ordre public transnational et qu'ainsi aucune loi (loi de police étrangère à la lex contractus), autre que celle qui régit le contrat, n'a été invoquée.

Attendu que la désignation d'un droit étatique peut, dans certaines circonstances, permettre, en raison de ses modalités propres, de « sauver » un contrat portant, pourtant, sur des actes de corruption ou de trafic d'influence. Que pour cette raison, la compétence du droit choisi ne peut faire obstacle à l'application des principes de l'ordre public transnational, ayant eux aussi vocation à régir le contrat. Attendu que bien que le tribunal arbitral soit enclin, dans la présente affaire, à appliquer directement les principes de l'ordre public transnational, il ne peut méconnaître la volonté des parties dès lors qu'elles ont expressément soumis leur contrat au droit français.

Attendu que l'appréciation de la validité du contrat dépend de la lex contractus. Que la nullité est le résultat logique de la soumission du contrat à la loi ce qui implique que les parties doivent laisser jouer contre elles les conséquences légales de leur déclaration de volonté même celles qui leur sont inattendues ou non désirées. Qu'en choisissant une loi, les parties ont globalement accepté de s'y soumettre. Que s'agissant de la structure du contrat, il a pu paraître naturel de reconnaître la compétence de la lex contractus. Que pour se prononcer sur la licéité de l'objet ou de la cause, ou sur la conformité du contrat à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, c'est vers la loi du contrat qu'il faut se tourner.

Attendu qu'en application de l'article 6 du Code civil français, le contrat, pour être valable, ne doit pas être contraire, à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Que pour assurer cette conformité, le droit français utilise, comme instruments de contrôle, la notion de cause et celle de l'objet (F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette « Droit civil, Les obligations », Dalloz 7ème édit., n° 347), qu'ainsi l'appréciation de la licéité d'un contrat peut se réaliser à partir de l'une ou/et de l'autre des deux notions.

Attendu que si [la demanderesse] considère que le contrat n'avait pas une cause illicite, la défenderesse estime pouvoir fonder sa demande en nullité sur l'illicéité de l'objet.

Attendu que la cause doit, selon le droit français, non seulement exister, mais doit aussi être licite (articles 1131 et 1133 Code civil),

Attendu que l'appréciation de la licéité ne peut se réaliser à partir de la cause objective abstraite, et stéréotypée, par catégorie de contrat. Qu'une telle appréciation s'arrête à l'identification du but immédiat poursuivi par les parties correspondant dans les contrats synallagmatiques à la contreprestation escomptée. Qu'une telle démarche, qui ne peut suffire à porter un jugement de valeur sur l'opération, convient mieux à l'établissement de l'existence de la cause, plutôt qu'à la vérification de sa licéité.

Attendu que l'exigence de licéité de la cause ne trouve pas sa raison d'être dans le souci d'assurer la protection d'intérêts privés ; mais a pour but la protection de l'intérêt général. Qu'il s'agit ici non pas de protéger l'obligé mais de protéger l'ordre social (F. Terre, Ph. Simler et Y. Lequette op. cit. n° 339). Que de tels impératifs impliquent le contrôle des motifs et autorisent la recherche de l'intention profonde des parties ainsi qu'une intrusion du juge ou de l'arbitre dans leur for intérieur. Que de la sorte, la licéité fait intervenir le but lointain poursuivi par les contractants ; qu'il s'agit alors de la cause subjective considérée comme étant les mobiles concrets, variables et personnels. Que c'est à cette conception que s'attache la jurisprudence quand elle applique la notion de cause illicite de l'article 1131 du Code civil français.

Attendu que si, pour conduire à la nullité du contrat, le motif illicite doit avoir été déterminant, la jurisprudence française, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, qualifie d'impulsive et déterminante la cause qui est entachée d'illicéité et, estime qu'elle n'a point besoin d'être connue des deux cocontractants. Qu'en effet depuis 1998, les motifs, propres à l'une des parties, restés inconnus de l'autre cocontractant, ne peuvent empêcher la nullité du contrat dès lors qu'ils sont illicites (Civ. 1ère 7 octobre 1998 Bull, Civ. 1 n° 285, D. 1998, 563 Concl. Sainte-Rose, JCP. G, 1999 I. 114, n° 1 Obs. Jamin et II. 10202, Maliville ; GP 2000, 1, 643 Obs. Chabas). Que de cette fin la notion de cause illicite permet, lorsqu'il s'agit de contrat synallagmatique, de faire annuler la totalité du contrat et non pas seulement l'obligation dont l'objet est illicite.

Attendu qu'il est admis par la doctrine que la notion de cause illicite ne conduit pas toujours à des contrôles supplémentaires à ceux exercés lorsqu'il s'agit de vérifier la licéité de l'objet (F. Terre, Ph. Simler et Y. Lequette op. cit. n° 340). Que tel est le cas lorsque le contrat a pour objet de remplir une fonction d'intermédiaire en vue de la corruption. Que ce faisant, l'exigence de licéité de l'objet petit recouper voire faire double emploi avec d'autres conditions requises pour la formation du contrat : cause licite, conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Attendu que la licéité est aussi la qualité que doit remplir l'objet du contrat. Que l'article 1128 Code civil francs est traditionnellement interprété, bien que le terme n'y soit pas utilisé, comme portant l'exigence de la licéité de l'objet. Attendu que la notion d'objet est dans le Code civil une notion polyvalente puisqu'elle vise d'abord l'objet de l'obligation c'est-à-dire ce à quoi le débiteur s'engage : donner, faire ou ne pas faire ; et ensuite l'objet de la prestation, soit la chose, le fait ou l'abstention que le débiteur doit ; et enfin, l'objet du contrat proprement dit, c'est-à-dire son contenu, l'opération abstraite que les parties ont entendu réaliser ou l'intérêt que la convention a pour but de régler, que cet objet correspond à l'obligation la plus caractéristique.

Attendu que l'objet du contrat doit être tenu pour illicite s'il consiste en des prestations illicites.

Attendu que des prestations d'intermédiation commerciales ne sont pas illicites, en elles-mêmes ; mais elles le deviennent si elles sont accompagnées de, ou si elles sont exécutées moyennant des actes de corruption ou de trafic d'influence. Que ce faisant c'est l'objet même du contrat qui est ainsi affecté et qui devient illicite justifiant la nullité du contrat dans son intégralité.

Attendu que la distinction entre cause et objet du contrat n'est pas toujours déterminante notamment lorsqu'il s'agit de contrat synallagmatique. Que dans ce cas si l'objet de l'une des obligations est illicite, la nullité pour illicéité de la cause de l'obligation corrélative et donc de l'intégralité du contrat intervient de façon immédiate et automatique, qu'ainsi la simultanéité y est évidente. (Ph. Simler, Jur.-cl. Notarial, Rep. ; Fasc. 9-6 n° 94). Qu'en effet, la jurisprudence annule les contrats entachés de corruption à la fois pour immoralité et illicéité de la cause ou de l'objet (European Gas Turbine c. Westman International ; Paris 30 septembre 1993 RA 1994 359 Bureau, Rev. crit. 1994 349 Heuzé). Qu'il est en effet possible que les actes de corruption soient la cause du contrat, comme on peut y voir l'objet de l'accord des parties. Qu'ainsi un contrat de corruption est nul de nullité absolue.

Attendu qu'est devenu inopérant l'argument selon lequel un contrat international, soumis au droit français, ne pouvait être annulé en l'absence de l'incrimination par le droit français de la corruption d'agents publics (CCI n° 7664). Que si l'incrimination pénale n'est pas une condition de l'illicéité, elle peut cependant en renfoncer la sanction sur le plan civil. Que tel est le cas du droit français, qui, en conformité avec la convention de 1'OCDE (Signée à Paris le 17 décembre 1997 et entrée en vigueur le 15 février 1999, texte AFDI 1997 p. 626), incrimine la corruption d'agents publics étrangers (Loi n° 2000-595, du 30 juin 2000, JORF du 1er juillet 2000, D. 2000 Legis. p. 300). Que la même évolution a affecté le traitement fiscal des commissions payées à l'étranger, que la France a ainsi modifié sa législation sur ce point, et interdit dorénavant la déductibilité des pots-de-vin (Art 32 de la loi de finances rectificative pour 1997 - Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 ; art 39-2 bis du Code général des impôts).

Attendu que l'ordre public transnational ou véritablement international est « constitué de l'ensemble de principes ou de normes supérieurs et fondamentaux pour le commerce international qui visent en toutes hypothèses à protéger certaines valeurs essentielles ainsi que les intérêts de la société internationale » (Commerçants et États) (P. Lalive : « Ordre public transnational (ou réellement international) et arbitrage international » RA 1986 p. 331). Que l'arbitre international reconnaît l'existence de principes d'ordre public transnational, dès lors qu'il constate qu'ils font l'objet d'une large convergence entre les différents systèmes juridiques des États, et qu'ils sont retenus par des conventions, et lorsqu'il constate l'adhésion des opérateurs du commerce international.

Attendu que tel est le cas en matière de corruption. Que la multiplication des conventions internationales démontre le caractère universel de la réprobation dont elle est l'objet. Qu'on peut citer à cet égard la convention de l'OCDE (Signée à Paris le 17 décembre 1997 entrée en vigueur le 15 février 1999, texte AFDI 1997 p. 626), celle du conseil de l'Europe (Convention pénale sur la corruption du 5 novembre 1998 ouverte à la signature le 27 janvier 1999, RCDIP 1999 p. 527, JOCE 195/1, 25 juin 1937), et la convention l'OEA (Convention inter-américaine contre la corruption signée à Caracas le 29 mars 1996 DAI n° 15 du 1er août 1996 p. 624 ; 35 ILM 724-1996). Qu'en particulier, il convient de mentionner la convention des Nations Unies contre la corruption (Convention Mérida) du 31 octobre 2003, et entrée en vigueur le 14 décembre 2005 (ratifiée par la France loi n° 2005- 743 du 4 juillet 2005 JORF du 5 juillet 2005). Qu'il y a lieu de noter que la convention civile sur la corruption, du conseil de l'Europe ouverte à la signature à Strasbourg le 9 novembre 1999 (RGDIP 1999 p. 1006), engage les États à prescrire la nullité de tout contrat ayant pour objet des actes de corruption (article 8).

Attendu que les opérateurs du commerce international, et notamment les grandes firmes multinationales, s'engagent par des codes de bonne conduite, à renoncer à de telles pratiques et, que « les règles de conduite pour combattre l'extorsion et la corruption dans les transactions commerciales » de la Chambre de commerce internationale, montrent que la réprobation de telles pratiques est largement partagée dans le milieu d'affaires.

Attendu que les ONG contribuent à la production du droit international et prétendent participer à sa mise en œuvre. Qu'il est admis, par exemple, que l'organisation Transparency International dont l'objet est la lutte contre la corruption, a participé à l'élaboration de la convention de l'OCDE.

Attendu que cette réprobation générale se justifie par la gravite des pratiques de corruption et de trafic d'influence, en ce que la corruption fausse le jeu de la concurrence, porte préjudice à l'ensemble de l'économie du pays où elle est pratiquée, surenchérit ses coûts et décourage les investissements, et qu'en dehors de toute considération éthique, conduit à la perte de confiance dans les institutions judiciaires et le droit. Qu'ainsi le préambule de la convention Médina des Nations Unies rappelle que la corruption est une menace pour la stabilité et la sécurité des sociétés, qu'elle sape les institutions, la justice, les valeurs démocratiques et éthiques, et qu'elle compromet le développement durable et l'État de droit.

Attendu que le droit transnational s'alimente de cette pluralité de sources. Que son autonomie est de nature à permettre à l'arbitre international, d'affirmer l'existence d'un principe d'ordre public transnational qu'il juge essentiel pour la société internationale. Qu'il en est ainsi quand il s'agit d'un malum in se, comme c'est le cas de la corruption, Que dans de telles hypothèses, l'arbitre ne peut tenir compte de la divergence qui peut se manifester dans les législations des États ou dans leur comportement, l'existence d'un principe d'ordre public transnational n'étant pas subordonnée à leur accord unanime. Que pour cette raison, le tribunal arbitral considère qu'il existe une règle matérielle d'application immédiate et impérative prescrivant la nullité d'un contrat dès lors que son illicéité pour corruption est établie (A.S. El-Kosheri et Ph. Leboulanger : « L'arbitrage face à la corruption et au trafic d'influence » RA 1985 p. 3 et sp. p. 18, P. Lalive : « Ordre public transnational (ou réellement international) et arbitrage international » RA 1986 p. 329/337 n° 22). Que cette règle est suffisamment précise et suffisante pour recevoir une telle application. Qu'en effet, l'ordre public est un moyen permettant à l'arbitre international de parvenir à des solutions substantielles (I. Fadlallah : « L'ordre public dans les sentences arbitrales » RCADI 1994 T.V. p. 369/p. 396), et donc un procédé de création normative.

Attendu que la mise en œuvre de l'ordre public transnational n'est pas une prérogative exclusive de l'arbitre international, que la sentence qu'il rend, est l'objet d'un ultime contrôle, des juridictions étatiques. Qu'en particulier, et sur le fondement de l'article 1502 NCPC, la jurisprudence française exerce un contrôle rigoureux quant à la conformité de la sentence à l'ordre public international et transnational. Qu'une telle position a été admise par la Cour d'appel de Paris qui, dans l'affaire European Gas c. Westman, a reconnu qu'un « contrat ayant pour cause et pour objet l'exercice d'un trafic d'influence par le versement de pots-de-vin est contraire à l'ordre public international français ainsi qu'à l'éthique des affaires internationales telle que conçue par la plus grande partie des États de la communauté internationale ». Que dans l'affaire Thomson, le Président de la Cour d'appel de Paris a suspendu la procédure d'exequatur de la sentence rendue à Genève (Suisse) dans l'attente des investigations pénales sur la corruption (Paris 10 septembre 1998 ; Paris 7 septembre 1999 RA 2001 p. 583 J.B. Racine ; A. Sayed : Corruption in International Trade and Commercial Arbitration, Kluwer Law International 2004 p. 408 et s.), et alors même que les arbitres ont estimé qu'il n'y avait pas illicéité du contrat (Sentence CCI n° 76 64 rendue à Genève le 31 juillet 1996). Que le contrôle peut, en effet, porter sur la qualification et l'interprétation des faits qui commandent le respect de l'ordre public.

Attendu que pour décider de la nullité du contrat il importe d'établir que des paiements illicites figurent parmi les prestations dues par l'une au moins des parties.

Attendu que si ces principes de solutions ne font pas de doute, et qu'ils ont été admis par les parties au présent arbitrage, il importe pour tout arbitre, de faire preuve de beaucoup de prudence dans son appréciation d'un contrat particulier. Que cette obligation de prudence est d'autant plus lourde pour l'arbitre international que celui-ci ne dispose pas des moyens d'investigations mis à la disposition de la justice étatique. Qu'il en est d'autant plus ainsi que la corruption emprunte souvent des figures contractuelles connues et d'apparence légale : prestation de service, courtage, mandat, et que l'objet illicite est dissimulé derrière des dispositions contractuelles d'apparence régulière.

Attendu que lorsque l'arbitre est saisi d'une question relative à l'illicéité du contrat pour cause de corruption, il ne peut s'arrêter à la qualification qui lui est donnée par les parties. Qu'il ne peut s'arrêter aux termes mêmes du contrat, ni aux obligations qui y sont formellement prévues. (CCI n° 3913 de 1981 JDI 1984 p. 920). Qu'il lui importe de lever le voile et de procéder à des contrôles supplémentaires pour vérifier si l'objet du contrat ne consiste pas en l'accomplissement d'actes de corruption ou de trafic d'influence. Que sans exclure des données contractuelles, il lui importe d'interpréter les éléments intrinsèques au litige. Qu'ainsi la corruption pourrait titre établie en fonction de la réalité des prestations fournies, des conditions dans lesquelles le contrat est conclu ainsi que de l'importance des commissions prévues. Que faute de preuve directe de paiements illicites, c'est à partir d'indices sérieux et convergents que l'arbitre international peut déduire, avec un fort degré de certitude, la réalité de l'illicéité (Sentence CCI n° 8891 en 1998 JDI 2000 p.1076 D.H.). Qu'il convient d'analyser les indices disponibles pour forger la conviction du tribunal arbitral (A.S. El-Kosheri et Ph. Leboulanger : « L'arbitrage face à la corruption et au trafic d'influence » RA 1985 p. 3 et 7).

Attendu qu'en raison de l'opacité qui caractérise naturellement la corruption ou le trafic d'influence, une telle preuve peut être rapportée par tous les moyens.

Attendu que les obligations sont présumées valables jusqu'à preuve du contraire. Que l'application d'un tel principe implique que la preuve de l'invalidité de l'acte incombe à la partie qui l'invoque (CCI 9333 de 1998, et 7074 Bull ASA 1995, p. 301). Qu'en l'espèce, c'est sur [la défenderesse] que pèse la charge de la preuve. Que si l'arbitre n'a pas à suppléer la carence de la partie sur qui pose la charge de la preuve, il lui incombe toutefois de décider en fonction des pièces et éléments du dossier. Que c'est au vu des pièces et arguments avancés par [la défenderesse] ainsi que ceux présentés par la demanderesse qu'il appartient au tribunal de vérifier la licéité du contrat.

Attendu qu'il est admis par la jurisprudence arbitrale internationale, ainsi que par les parties au présent arbitrage, que la corruption peut être déduite à partir du comportement des contractants et des conditions dans lesquelles les obligations contractuelles ont été exécutées.

Attendu que l'arbitre ne peut, dans la présente affaire, suivre [la défenderesse] dans son argument selon lequel il fallait déduire l'illicéité du contrat litigieux du fait que [X] est un pays ou la corruption est largement pratiquée. Qu'à l'évidence la corruption n'est le propre d'aucun pays en particulier même si son importance peut varier. Qu'en l'espèce il ne s'agit pas dans un arbitrage, entre deux parties privées, d'apprécier la situation générale d'un pays mais de dire si le contrat particulier soumis à son appréciation porte ou ne porte pas sur des pratiques corruptives. Qu'indépendamment de la réputation qui est faite à tel ou tel pays, il y a lieu de supposer que des contrats licites peuvent aussi s'y conclure. Que des contrats illicites peuvent aussi se conclure dans des pays où la corruption n'est pas largement pratiquée. Que c'est donc au cas par cas que l'arbitre doit se prononcer.

Attendu, par ailleurs, qu'il ne peut être fait crédit à la lettre de [la défenderesse] attestant que les commissions de 40 % étaient destinées à rémunérer l'obtention de contrats au moyen de pots-de-vin versés aux décideurs, puisqu'un tel document émane de l'un de ses anciens préposés, engagé par la société […] cessionnaire des activités de la défenderesse […]

Attendu que c'est en référence aux éléments objectifs propres au contrat et à son exécution que doit se prononcer l'arbitre international.

Attendu que le premier élément qui, sans être exclusif, doit être pris en considération est celui relatif à la rémunération de l'intermédiaire. Que la rémunération est librement convenue par les parties et est donc établie sur une base conventionnelle. Que si le recours à une rémunération en pourcentage n'est pas elle-même de nature à soulever la suspicion, il n'en est pas de même si le taux retenu est anormalement élevé. Qu'il en est ainsi lorsque le taux de la commission est particulièrement élevé par rapport aux taux pratiqués dans le secteur d'activités considérées et/ou lorsque la commission ne correspond pas à la rémunération de prestations réelles, ou leur est disproportionnée. Que tel semble être le cas dans la présente affaire.

Attendu que l' accord de distribution conclu entre les parties stipule en son article IX que le taux de la commission due à [la demanderesse] est de 40 % de la valeur des biens d'équipements vendus aux clients [du pays X], à l'exception du projet n° 3 où il a été réduit à 30 %, et que c'est bien en application de ces taux qu'est présentée la demande de [la demanderesse] ; que par ailleurs [la défenderesse] admet que ces taux ont été contractuellement convenus. Qu'ainsi, de tels taux peuvent légitimement être considérés comme excessivement élevés en comparaison avec la pratique en matière d'intermédiation commerciale.

Attendu que c'est en vain que [la demanderesse] cherche à en atténuer le caractère excessif en démontrant que 1'activité commerciale stricto sensu n'était rémunérée pour le premier projet, et ce en vertu de l'accord commercial de mise en œuvre du contrat [y afférent dans le pays X], qu'à concurrence de 25 %. Qu'un tel taux, prenant pour assiette le prix de vente aux clients [du pays X] est lui-même anormalement élevé. Qu'en outre, le tribunal arbitral ne peut considérer que le taux de 25 %, pour la rémunération des prestations de prospection commerciale s'applique, comme le suggère [la demanderesse], au montant de la commission et non au prix de vente des équipements aux acheteurs [du pays X], qu'à l'évidence le taux de 25 % a toujours, faute de stipulation contraire, pour assiette le prix de vente aux clients, comme en atteste la répartition chiffrée prévue à l'article III de l'accord de mise œuvre, spécifique par ailleurs au seul premier projet. Que le contenu même de cet article impose une telle interprétation. Qu'il y est en effet précisé que les démarches commerciales étaient rémunérées au taux de 25 %, que les prestations d'installation l'étaient au taux de 5 %, le reste, soit 10 %, couvrant les prestations de maintenance. Que toute ambiguïté est levée par le même article qui fixe le montant de chacun des pourcentages. […]

Attendu que le caractère élevé du taux de la commission ne peut s'apprécier en lui-même mais doit l'être en relation avec les prestations convenues et exécutées, que celles-ci doivent être réelles et effectives de sorte que la commission leur soit proportionnée.

Attendu que si le contrat met à la charge de [la demanderesse], outre les prestations de démarchage, des obligations matérielles d'installation et d'assistance après-vente, il n'en reste pas moins que les prestations de promotion commerciale et de démarchage représentent au moins 25 % du prix de vente final soit 62,5 % du montant des commissions. Que de ce fait, il appartient, sans que cela ne constitue un renversement de la charge de la preuve, à [la demanderesse] d'établir la réalité et l'importance proportionnelle de ses prestations de démarchage commercial. Qu'en effet, le marché [du pays X] était lors de la réalisation de l'accord entre les parties l'objet d'un monopole et qu'il n'y avait qu'un seul interlocuteur public à convaincre, que par ailleurs [la demanderesse] ne présente, dans l'instance arbitrale, aucun document d'appel d'offres ou de nature équivalente, procédure pourtant habituelle, même si elle n'exclut pas le gré à gré, qui a pour but, dans les marchés publics, de faire conclure par l'État ou ses démembrements des contrats dans des conditions de transparence et de concurrence adéquates. Qu'elle ne fait état d'aucune dépense ou activité de promotion commerciale ou autre. Qu'un seul document atteste seulement de négociations menées par M. [A] avec le client [du pays X] […] Qu'ainsi elle ne justifie pas de l'accomplissement de prestations d'intermédiation commerciale significatives justifiant une rémunération de cette importance. Que sur ce point le tribunal arbitral est d'avis qu'il convient de suivre la jurisprudence arbitrale internationale qui considère, que le fait que l'agent n'apporte pas de preuve sérieuse et précise quant à la réalité et au contenu de ses démarches commerciales est un indice sérieux de l'existence de pratiques illicites de corruption et/ou de trafic d'influence (CCI n° 3916, 6497 et 8891).

Attendu que les mêmes conclusions doivent être retenues s'il fallait considérer le taux contractuel comme un taux global, c'est-à-dire sans tenir compte prévu au contrat de mise en œuvre, [la demanderesse] n'ayant pas réussi à démontrer l'importance de ses autres prestations matérielles. Qu'en ce qui concerne ces autres prestations, [la demanderesse] a certes, présenté des documents établissant ses interventions d'installation et de maintenance postérieures à la vente, mais ces documents sont partiels et n'attestent nullement de l'importance de ses interventions ni en quantité ni en valeur. […] Que le cumul des jours de travail […] est d'environ 76 jours ce qui n'est pas suffisant pour convaincre de l'existence de prestations matérielles significatives. Attendu que des observations similaires peuvent être faites à propos des documents d'intervention de maintenance […], puisque ceux-ci n'établissent qu'un nombre cumulé d'environ 636 heures ou 26 jours couvrant pourtant une période de 5 années […] Que les interventions dont il s'agit sont toutes faites dans le cadre de la garantie et le plus souvent ne constituent que des opérations de contrôle de routine, ne nécessitant que l'intervention d'un nombre limité de techniciens (une ou deux personnes). Qu'ainsi, il apparaît clairement que la partie substantielle des commissions était affectée à la rémunération des activités commerciales.

Attendu, que le tribunal arbitral ne peut retenir l'argumentation de la défenderesse tendant à démontrer le caractère excessif du taux de 40 % ainsi que l'existence de pratiques illicites et, selon laquelle [la demanderesse] aurait été doublement rémunérée pour ses prestations de maintenance, la première fois au titre des 10 % prévus au contrat, la seconde sur la base de l'article XI […] alinéa 5, du contrat de distribution, article qui mettrait, selon [la défenderesse] à la charge du client les coûts de maintenance. Qu'en réalité l'article IX du contrat de distribution prévoit que la commission couvre les coûts de maintenance pendant la période de garantie, alors que l'article XI alinéa 5 les met à la charge des clients finaux après l'expiration de cette période. Qu'en effet l'article IX du contrat de distribution stipule que la commission couvre entre autres les « labor costs during warranty period », que l'article VII reprend la même solution dans l'hypothèse d'une vente par [la demanderesse] donnant lieu à une réduction; alors que l'article XI alinéa 5 dispose que: « [Claimant] shall provide service for all the Products installed within [country X] at the customer's expense for a period of at least 5 years from the expiry of the warranty period or as long as it is distributing [Respondent]'s Products in [country X], whichever is longer ».

Attendu que cette dernière réserve n'est pas de nature à modifier l'appréciation du tribunal arbitral sur le caractère excessif du taux de rémunération ainsi que sur l'incapacité de [la demanderesse] à justifier de prestations correspondantes.

Attendu que ces éléments sont renforcés par les conditions dans lesquelles les commissions ont été payées et le contrat exécuté. Qu'en effet il est pour le moins surprenant de voir une entreprise confier à l'un de ses préposés la direction totale d'un contrat de cette importance. Que s'il peut arriver que les cadres d'une entreprise se voient confier la gestion d'un dossier particulier, ils le font habituellement sous le contrôle direct des instances dirigeantes dont l'intervention est requise lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes susceptibles d'engager ses moyens financiers. Qu'il est étonnant de constater l'absence, à tous les stades de l'exécution du contrat, des dirigeants sociaux de [la demanderesse] qui ne se sont inquiétés que bien tardivement du non-paiement des commissions alors que ces montants devaient lui être payés, selon les termes de l'article IX/3° du contrat de distribution, au fur et à mesure du règlement des prix à [la défenderesse] par les clients [du pays X] et après exécution de ses obligations par [la demanderesse]. Que le 1er projet […] devait donner lieu au paiement d'une commission de […] Que malgré l'importance de cette somme [la demanderesse] n'en réclamera le paiement que près de 8 ans plus tard […] Que la chose est d'autant plus surprenante que le contrat de mise en œuvre y afférent fixait des échéances de paiement spécifiques à chaque prestation (article IV). Qu'ainsi 90 % de la commission commerciale devait être payée par [la défenderesse] sous 30 jours après la réception sur son compte de 90 % du prix EXW, les 10 % restant 30 jours après réception par [la défenderesse] du reliquat du prix EXW. Que 50 % de la rémunération de la prestation d'installation devait être payée à [la demanderesse] 30 jours après la réception par [la défenderesse] de 90 % du prix. Que les 50 % restant devaient être payés 30 jours après la réception du certificat d'installation conjointement signé par [la demanderesse] et le client. Que pour la commission de maintenance, 50 % devaient être payés 30 jours après la réception de la facture de [la demanderesse] par [la défenderesse] et après réception sur son compte de 90 % du prix. Que les 50 % restant étaient répartis en 5 tranches de 10 % donnant lieu à des paiements annuels, chaque paiement n'intervenant qu'après remise par [la demanderesse] d'un rapport de maintenance. Que la même abstention concerne le projet n° 2. Qu'il a fallu 7 années pour voir [la demanderesse] s'inquiéter de la somme de […] (3ème projet), 6 ans pour la somme […] (4ème projet) et près de 4 ans pour la somme de […] (5ème projet).

Attendu qu'il est pour le moins peu habituel de voir une entreprise prétendre devoir engager des frais de promotion commerciale, d'installation et de maintenance sur ses fonds propres sans avoir le souci de récupérer, ne serait-ce qu'en partie, les sommes ainsi engagées. Que les seules considérations de trésorerie et de gestion des liquidités auraient dû conduire [la demanderesse] à être naturellement plus diligente. Qu'en rappelant ces faits, le tribunal arbitral n'entend pas donner son appréciation sur la gestion de [la demanderesse]. Que cependant il lui parait peu crédible de croire que, disposant de tous ces éléments d'information qui étaient en sa possession et qu'elle a elle-même présentés dans la présente instance, [la demanderesse] ne se soit jamais souciée, ne serait-ce qu'auprès de son préposé, du sort des commissions qui lui étaient dues. Que de ce fait, le tribunal arbitral est en droit de considérer que [la demanderesse] ne pouvait être dans l'ignorance des relations établies en son nom par M. [A] avec [la défenderesse] et donc ne pouvait être totalement dans l'ignorance des paiements réalises ni comment ils l'ont été. Qu'il parait particulièrement singulier de voir [la demanderesse], en possession d'un exemplaire du contrat qui l'engage ne comportant pas d'indication sur les modalités de paiement, et notamment d'indication sur le compte à créditer, sans réaction et cela pendant plus de 8 années. Que ce faisant, il existe bien un accord entre les parties pour que le montant des commissions soit payé dans des conditions de discrétion propices à des règlements illicites.

Attendu qu'il est difficile de disculper [la défenderesse] qui, en raison de son professionnalisme ne pouvait ignorer qu'il n'est pas d'usage que les paiements soient effectués sur le compte personnel du préposé fût-il mandaté pour administrer les modalités des paiements dus. Qu'en effet, cette situation laisse entrevoir un accord implicite entre les parties en vertu duquel la gestion des commissions est dévolue à M. [A] qui probablement était en charge de leur répartition. Qu'en effet, l'indication du compte crédité ne suffit pas, lorsqu'il s'agit de paiements illicites, d'identifier quel en est le bénéficiaire réel.

Attendu qu'il n'est pas impossible que M. [A] ait failli à ses obligations vis-à-vis de son mandant. Que tout en considérant que ces relations, mettant en cause un tiers qui n'est pas partie à la présente procédure, sont étrangères a cette instance arbitrale, le tribunal arbitral prend toutefois acte de l'existence d'un procès devant les juridictions [du pays X] […] et opposant [la demanderesse] à M. [A] et, qu'il est vraisemblable qu'il recouvre le contentieux relatif aux paiements effectués dans le cadre du présent litige ce que [la demanderesse] ne conteste pas formellement.

Attendu de surcroît, et indépendamment de leur caractère libératoire ou non, le fait que les paiements out été effectués à l'étranger est de nature à corroborer la suspicion qui pèse sur leur licéité et celle du contrat. Qu'en effet ii y a lieu de constater que l'intégralité de la commission a été ou devait être payée en pays étranger alors qu'elle est censée couvrir au moins en partie des prestations exécutées en territoire [du pays X] et alors que [la demanderesse] n'avait à exécuter aucune de ses obligations à l'étranger, et ne justifie d'aucune activité à l'étranger. Qu'il est de notoriété que les commissions occultes sont rarement payées dans le pays de résidence de leurs bénéficiaires, mais pour des raisons évidentes de discrétion, dans un pays étranger.

Attendu que la volonté de transférer des avoirs à l'étranger est constante comme en témoigne clairement le seul contrat conclu […] directement entre [la demanderesse] et le client [du pays X]. Que dans le cadre de ce contrat, il eût été, [la demanderesse] ayant la qualité de distributeur exclusif, normal et conforme au contrat de voir le client final payer directement le vendeur, soit [la demanderesse], à charge pour celle-ci après avoir réglé le prix à [la défenderesse] de retenir le montant de la remise de 40 % prévue au contrat (article VII). Que [la demanderesse] reconnaît elle-même que c'est en vertu d'un « arrangement financier » dont aucune justification ou explicitation n'est fournie, que le paiement par le client final plutôt que d'avoir eu lieu entre ses mains en sa qualité de vendeur s'est effectué entre celles de [la défenderesse]. Qu'à l'évidence l'arrangement financier ne pouvait avoir pour but que celui de transférer des avoirs à l'étranger ce qui n'aurait pas été possible si le client final avait payé [dans le pays X] son vendeur direct.

Attendu que la pièce n° 13 présentée à la fin de la procédure par [la défenderesse] atteste que tous les paiements out été effectués à l'étranger, le plus souvent, mais non exclusivement au compte de M. [A], qu'un paiement est versé au nom de [la demanderesse] mais portant le même premier numéro de compte de M. [A]. Qu'un autre versement attire particulièrement l'attention, puisqu'il s'agit du compte Suisse […] d'une entité dénommée […] et que [la défenderesse] identifie elle-même comme étant [l'un des clients, entreprise publique du pays X]. Que ce faisant, des paiements occultes ont été réalisés au profit de l'acheteur final des équipements par les soins de [la défenderesse] ; alors qu'il est difficile de comprendre pourquoi une entreprise publique, si elle en était bénéficiaire, devait percevoir des sommes, correspondant à une réduction de prix, à l'étranger. Qu'il est peu probable qu'un tel paiement l'ait été, à l'étranger, au profit de l'entreprise publique [du pays X], et qu'il devait en être de même pour toutes les autres opérations indépendamment de l'identité du titulaire du compte crédité. Qu'il est ainsi clairement établi que certaines sommes étaient distribuées soit directement par [la défenderesse] soit par l'intermédiaire de [la demanderesse] et cela dans le cadre d'un seul et même contrat. Qu'ainsi [la défenderesse] a effectivement participé à des actes de corruption. Que dans ces circonstances, il paraît, pour le tribunal arbitral, peu probable que le titulaire du compte crédité soit nécessairement, et pour leur intégralité, le bénéficiaire réel et final des sommes versées. Que de telles modalités, constituent un fait supplémentaire qui emporte la conviction du tribunal arbitral, et qui entache le contrat de la plus grande suspicion, le tribunal arbitral ne considérant que le fait même que les paiements ont été réalisés ou devaient être réalisés dans leur intégralité en pays étranger, qu'il n'est ainsi pas tenu compte de leur légalité par rapport à la réglementation des changes [du pays X], dont il n'est pas fait application en l'espèce faute d'avoir été débattue par les parties.

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces données le contrat de distribution litigieux a bien un objet et/ou une cause illicite, que les paiements illicites ont été l'élément essentiel et déterminant pour sa conclusion.

Par ces motifs, le tribunal arbitral déclare nul, de nullité absolue, l'accord de distribution exclusive conclu […] entre [la demanderesse et la défenderesse].

[………]

Sur la demande principale de paiement des commissions

Attendu que [la demanderesse] demande l'exécution par son cocontractant de ses obligations contractuelles. Qu'une telle demande se revendique de l'effet obligatoire des contrats. Qu'en effet, chaque partie se doit, de respecter, en les exécutant les obligations qu'elle a souscrites. Que la force obligatoire des contrats, exigence de sécurité juridique, est formellement prescrite par l'article 1134 du Code civil français. Que le droit comparé ainsi que l'histoire du droit attestent de l'universalité d'une telle règle. Que le principe pacta sunt servanda est un principe de l'ordre juridique transnational, rappelé par nombre de sentences arbitrales.

Attendu cependant que l'exécution des obligations contractuelles n'est requise que si et seulement si elles sont valables. Qu'en vertu l'article 1134 du Code civil français, seules les obligations valablement formées constituent la loi des parties et s'imposent à elles. Que cette condition de validité est universellement admise notamment par l'arbitrage commercial international.

Attendu qu'un contrat nul de nullité absolue pour illicéité de son objet ou de sa cause ne remplit pas cette condition de validité. Que de ce fait, il ne peut donner lieu à exécution en particulier lorsque cette exécution doit intervenir sur ordre d'un organe judiciaire ou remplissant, comme c'est le cas de l'arbitrage, une telle mission. Qu'un contrat illicite ne peut produire aucun effet et n'est pas susceptible d'exécution forcée. Que le tribunal arbitral est conscient que la nullité a ainsi pour effet que la partie qui a bénéficié des services de son contractant est dispensée de payer le prix convenu, qu'il y a là une « conséquence déplaisante », qui paraît en l'état actuel du droit transnational inévitable et qui ne peut en tout cas pas servir à légitimer le contrat (CCI n° 8891).

Par ces motifs le tribunal arbitral ne petit accéder à la demande de paiement des commissions présentées par [la demanderesse] et décide de la rejeter. […]

Sur la demande reconventionnelle de restitution

Attendu que la question posée est celle de savoir si [la défenderesse] a droit à la restitution de la somme de […] versée à [la demanderesse], comme suite de la nullité du contrat, à l'exception des montants dont la demanderesse aura démontré qu'ils correspondent à des prestations effectives et licites.

Attendu que la [la demanderesse] considère, estimant n'avoir rien reçu, qu'il y a lieu de rejeter cette demande.

Attendu que les parties ont, dans le contrat de mise en œuvre, procédé à une répartition par poste de la commission, et ce dans le seul cadre du projet n° 1. Qu'elles n'ont pas présenté d'accords similaires pour les autres projets. Que le tribunal arbitral ne peut exclure que leurs relations se soient poursuivies sur cette base. Que ce faisant, le tribunal constate que la part des prestations d'installation et de maintenance représente 15 % du prix de vente […], que [la défenderesse] a payé une somme supérieure d'un montant de […]

Attendu que si la nullité, ayant en principe un effet rétroactif, fait revenir les parties au statu quo ante, il n'en est pas ainsi en toute hypothèse. Que la restitution ne s'impose pas toujours comme une conséquence nécessaire de la nullité. Que la nullité ne peut, dans tous les cas, conduire les parties à se restituer mutuellement ce qu'elles ont reçu l'une de l'autre.

Attendu que contrairement à la logique de la nullité, l'exception d'indignité qu'exprime l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans si elle n'empêche pas l'action en nullité, fait obstacle à la restitution. Qu'un tel adage est connu de la jurisprudence française qui en fait application aux contrats à titre onéreux.

Attendu qu'une certaine jurisprudence a procédé à la distinction entre le contrat nul pour immoralité (mœurs sexuelles) auquel cas elle n'ordonne pas la restitution et celle où le contrat est illicite auquel cas la répétition est permise et la restitution ordonnée. Que cette distinction est, cependant, contesté par une partie de la doctrine qui estime que l'immoralité et l'illicéité sont les deux facettes de l'ordre public qui est une notion unitaire (Ph. Letourneau J. Cl. Notarial Rep. Fasc. 10-1 n° 113). Qu'elle est atténuée en jurisprudence ; qui a fait application de l'exception d'indignité à des contrats qui ne mettent pas en jeu la morale sexuelle et donc à des contrats illicites, justifiant cette application par des motifs impérieux d'ordre public (F. Terre, Ph. Simler et Y. Lequette op. cit. 404). Qu'elle a, ainsi refusé, l'adage n'étant pas limité à la morale sexuelle, la restitution à propos de convention illicite de trafic d'armes (Paris 19 février 1965 Rev. Crit. 1966, 264, Paris 29 mai 1986 D. 1986, Inf. rap. 308). Que le plus souvent la jurisprudence évoque cumulativement l'illicéité et l'immoralité de la cause ou de l'objet du contrat (Com. 7 mars 1961, Bull civ. III. n° 125. 112 ; European Gas Turbine c. Westmart International, Paris 30 septembre 1993 RA 1994 359 Bureau).

Attendu que l'illicéité n'est pas réductible à une simple illégalité, qu'il s'agit d'une illégalité aggravée ou d'un interdit qualifié. Que la réprobation que soulève la corruption ne se rapporte pas uniquement à la violation des dispositions légales. Que la violation de la norme juridique est renforcée par une condamnation instituée aussi par des exigences notamment éthiques, économiques et de protection de l'ordre social. Qu'ainsi c'est la notion d'ordre public qui est au fondement de l'exception d'indignité. Que cette considération suffit, sans contradiction avec l'état de la jurisprudence française, à refuser la restitution.

Attendu que cette solution s'impose sur la base de l'adage in pari causa turpitudinis cessat repetitio qui sans être souvent cité expressis verbis, est, dans la jurisprudence française, une règle sous-jacente à ses décisions. Que selon cet adage la restitution n'est possible que pour la partie la moins coupable, mais qu'elle ne peut être ordonnée en faveur d'une partie qui a largement participé à l'accomplissement d'activités illicites cause de la nullité du contrat. Qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque les deux parties se sont pareillement associées à la turpitude. Qu'il est clair, en l'espèce, que les deux parties étaient conscientes qu'elles concluaient un contrat illicite et que chacune a pris sa part dans sa réalisation.

Attendu que l'ordre public transnational peut trouver à s'appliquer ici. Qu'en effet en complément de la nullité qu'il prescrit, il peut préciser sa nature et ses effets, de manière à assurer à ses solutions une meilleure cohérence. Qu'à cet égard une règle d'interdiction des restitutions est de nature à compléter la sanction de la nullité. Que l'exception d'indignité qui correspond à une coutume d'origine savante, qui n'est pas en droit français une création jurisprudentielle, trouve naturellement sa place dans l'ordre juridique transnational. Que c'est ainsi que certaines décisions arbitrales se sont prononcées et se sont refusées à autoriser les restitutions demandées (CCI n° 5622 de 1988). Qu'en effet si l'ordre public est au fondement de l'exception d'indignité celle-ci remplit aussi une fonction dissuasive et, sert à déjouer les prévisions des parties concluant un contrat illicite. Qu'il convient d'en faire application si cela lui permet de réaliser ses objectifs. Qu'il n'y a pas lieu à restitution s'il s'agit d'ôter toute sécurité à la partie qui a exécuté en premier lieu ses obligations. Que le tribunal arbitral considère que les actes de corruption ne peuvent bénéficier d'une quelconque protection juridique notamment par une sanction de nature judiciaire (CCI n° 1110 de 1963). Qu'en effet de telles pratiques se situent en dehors du champ du droit et chaque partie prend les risques inhérents à leur illicéité.

Par ces motifs, le tribunal rejette la demande de [la défenderesse] en restitution des sommes payées à son cocontractant.'